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Situation des propriétaires qui consentent à des abandons de loyers

Bailleurs relevant des revenus fonciers

L’article 3 de la loi crée un nouvel article 14 B du CGI.

Cet article prévoit que les bailleurs imposés dans la catégorie des revenus fonciers (personnes physiques ou sociétés civiles immobilières) ne sont pas imposables sur les loyers et accessoires afférents à un immeuble donné en location à une entreprise qu’ils renoncent à percevoir entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. 

Ils peuvent continuer à déduire les charges foncières correspondantes (charges de propriété, intérêts d’emprunt).

L’entreprise locataire ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le bailleur au sens de l’article 39, 12 du CGI.


Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, cette mesure s’applique à condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

Bailleurs relevant des BIC

Les abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise et consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 sont déductibles du résultat imposable des entreprises sans qu’il soit nécessaire pour celles qui renoncent à les percevoir de justifier d’un intérêt à ce titre.

En pratique, il s’agit d’une charge déductible que viendra compenser le produit constaté en comptabilité à raison de la créance de loyers.

Ce dispositif est applicable aux entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sous réserve que l’entreprise qui en bénéficie n’ait pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens de l’article 39, 12 du CGI.

En présence d’un lien de dépendance, et sauf s’ils sont consentis à des entreprises en difficulté financière, les abandons de créance ne sont déductibles que s’ils sont à caractère commercial et relèvent d’une gestion normale.

Bailleurs relevant des BNC

Les éléments de revenus relevant des bénéfices non commerciaux ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites mentionnées ci-dessus, ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir.

Cette règle ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation.

Pour la détermination du bénéfice des contribuables qui ont opté pour la prise en compte des créances acquises et des dettes certaines, les abandons de créances, dans les conditions et limites mentionnées ci-dessus, sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent.

Des questions ? Nous sommes là pour y répondre.

Virginie HEBER-SUFFRIN

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